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La déclaration des droits des personnes handicapées

  1. Le terme « handicapé » désigne toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
  2. Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’état de fortune, la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique au handicapé lui-même ou à sa famille.
  3. Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. Le handicapé, quelles que soient l’origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique en ordre principal celui de jouir d’une vie décente, aussi normale et épanouie que possible.
  4. Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains; le paragraphe 7 de la Déclaration des droits du déficient mental est d’application pour toute limitation ou suppression de ces droits dont le handicapé mental serait l’objet.
  5. Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d’acquérir la plus large autonomie possible.
  6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. 
    Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
  7. Le handicapé a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils de prothèse et d’orthèse ; à la réadaptation médicale et sociale ; à l’éducation ; à la formation et à la réadaptation professionnelles ; aux aides, conseils, services de placement et autres services qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration sociale.
  8. Le handicapé a droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent. Il a le droit, selon ses possibilités, d’obtenir et de conserver un emploi ou d’exercer une occupation utile, productive et rémunératrice, et de faire partie d’organisations syndicales.
  9. Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d’un foyer s’y substituant et de participer à toutes activités sociales, créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut être astreint, en matière de résidence, à un traitement distinct qui n’est pas exigé par son état ou par l’amélioration qui peut lui être apportée. Si le séjour du handicapé dans un établissement spécialisé est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possible de ceux de la vie normale des personnes de son âge.
  10. Le handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute réglementation ou tout traitement discriminatoires, abusifs ou dégradants.
  11. Le handicapé doit pouvoir bénéficier d’une assistance légale qualifiée lorsque pareille assistance se révèle indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S’il est l’objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d’une procédure régulière qui tienne pleinement compte de sa condition physique ou mentale.
  12. Les organisations de handicapés peuvent être utilement consultées sur toutes les questions concernant les droits des handicapés.
  13. Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent être pleinement informés, par tous moyens appropriés, des droits contenus dans la présente Déclaration.

Proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1975.